L’organisation Mondiale Contre la Torture a t elle oubliée de recommander la fermeture des centres de torture et de détention militaires construits dans les camps?

Notre pays est confronté à plusieurs défaillances en matière de respect des droits humains depuis plus d’un demi siècle.

Cependant, dans sa lutte contre la torture, l’OMCT ( Organisation Mondiale Contre la Torture) a eu à faire des recommandations aux autorités Togolaises relativement au non respect des droits humains et des cas de tortures allégés par les victimes .

En effet, des pratiques de tortures ont été pratiquées pendant longtemps sur la terre de nos aieux. A Lomé 2 , il existe un centre de torture au sous sol. Les militaires et militants de l’opposition sont souvent torturés dans ce centre ou on assiste vraiment à des traitements cruels, inhumains et dégradants des détenus le plus souvent menottés. Pour la petite anecdote, d’après de nombreux témoignages, Le père de Tutu surnommé ” baobab” dirigeait lui-même certains cas de torture avec une coupe de champagne à la main. Récemment un jeune du nom de Razak Touré qu’ils accusaient à tort de détenir des armés avait été torturé au sous sol de Lomé 2 avant d’être relâché. Il trouva la mort deux mois plus tard après sa libération.

Ces centres de torture existent pratiquement dans les zones ou il y a les corps habillés sur toute l’étendue du territoire.

Un autre cas qui est beaucoup plus alarmant et ou les conditions de détention et les cas de tortures sont très cruels et graves est le centre de torture des militaires qui se trouve au sein même de l’Etat-major des Forces Armées Togolaises. La plupart de ces cellules se retrouvent au sous sol et d’autres sous les manguiers. Les bâtiment peuvent regorger 6 à 7 cellules. Ce sont des cellules qu’ils qualifient eux-mêmes de ” cellules noires” qui sont gardées Tp secret. Ces cellules avaient été construites par le Général Tidjani qui avait lui même goûté à la pâte qu’il a préparé. Les militaires qui sont torturés là sont souvent considérés comme des militaires ayant râté leur mission ou suspectés de terr rsme ou de préparer un coupp.Les détenus militaires sont souvent cagoulés avant d’être conduits à destination. Ils sont souvent menottés hommes comme femmes en caleçon pendant de longues heures dans des cellules qui sont souvent sombres, immergées d’eau avec la présence régulière des moustiques et des rats. Le pire, c’est que les aliments qui leur sont offerts contiennent des poisons lents. Seuls les plus chanceux y sortent de ces cellules noires de l’Etat major vivants. Comme exemple il faut citer le Colonel Biteniwe qui lui même est passé par là, le sergent Akakpo, du service secret de la garde présidentielle qui s’est retrouvé parce que selon leur propre version aurait râté une mission au Mali, le caporal surnommé ” missile” qui selon eux aurait tenté à travers la domestique,d’empoisonner le petit frère de tutu qui est actuellement à l’assemblée nationale. Seul Dieu sait si ces derniers sont toujours encore vivants dans ces cellules noires de l’Etat-major.

Pour pouvoir avoir accès à ces cellules noires, Il faut disposer d’une badge spéciale . Seuls le chef d’Etat majooor accompagné de ses deux gardes, quelques officiers supérieurs zélés et des personnalités civiles qui ont accès à ces cellules. Il faut citer par exemple, G. Bawaraaa, Col Biteniweee, le petit frère de Tutu Mayyyy, Zakariii, Odou”””, le sorcier blanc Debassschhh.

Nous nous demandons si c’est de cette manière que la loi n°2016-008 du 21 avril 2016 portant code de justice militaire devrait être appliquée conformément aux procédures pénales régissant nos textes constitutionnels. C’est cette loi que l’équipe de Trimuaa a présenté au comité de torture comme l’une des réformes engagées dans le cadre de la lutte contre la torture et du respect de la convention de Genève dont le Togo est signataire. Cette loi n’a jamais fait fait l’bjet d’un vote à l’assemblée encore moins adoptée. Elle n’est que théorique et taillée sur mesure pour tromper la vigilance de l’OMCT. Pourquoi ne mette t il pas encore sur pied un tribunal militaire?

En annexe, certaines recommandations importantes du comité notamment la poursuite des auteurs de crimes de torture par exemple. Les recommandations du comité font 10 pages.
Les tortionnaires sont nombreux et protégés par les bourreaux.

Comme tortionnaires, il faudra citer :
Le Général Yark DAMEHANE, Ministre de la Sécurité

Colonel MASSINA Yotrofei, DG de la Gendarmerie nationale

  • *Le Commandant ATEKPE du SRI qui d’après nos recoupements seraient un ” lâche” ( voir photo , habillé en tenue civile devant sn patron Col Massina Yotrofei.
    Nous n’arrivons pas non plus à comprendre comment les enfants de même père peuvent devenir tous officiers et occupant des postes stratégiques si ces derniers ne snt pas des ” mains noires”. Il y a un frère qui est Capitaine ATEKPE au RBRA en charge d’un autre service de renseignement au RBRA et un autre frère capitaine au camp du 2ème RI
  • *Le capitaine YAKA du RCGP , béret vert avait tiré à bout portant il y a quelques mois sur son subordonné soldat de 2ème classe Kokou
  • *Le Capitaine AKAKPO
  • *Le Lieutenant TITIKPINA
  • *Le Sergent TCHAMDJA du RCGP a trturé à mort un soldat para au camp
  • *Le Sergent KPEMISSI Kobissi, fils du Major KPEMISSI est un grand tortionnaire au SRI . Ce dernier terrorise tout le monde sur son chemin.
  • *Le Sergent LEMOU

Il faudra aussi souligner l’existence des mini villas en ville pour les investigations, tortures et meurtres. Ces mini villas se trouvent dans les quartiers d’Adewui, Agoè, Adamavo, Nukafu etc…..

Actuellement beaucoup de soldats ont perdu la raison de vivre à cause des mauvais traitements qu’ils subissent.

Nous n’attendrons pas la chute de ce régime tyrannique cinquantenaire avant de dénoncer toutes ces injustices que vivent nos frères et soeurs d’armes sans oublier les détenus politiques qui croupissent aussi actuellement dans les geôles de ces tyrans.

Nous exigeons à cet effet que l’OMCT ouvre une enquête sur le territoire Togolais conformément au chapitre 5 sur les plaintes, enquêtes , poursuites judiciaires et extraditions -paragraphe 15 de la convention des Nations Unies en matière de lutte contre la torture.

Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditionsArticles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :Article 71. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.Article 81. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.Article 91. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

44GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.Article 12Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.Article 13Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.16.

. Le Protocole d’Istanbul fournit un ensemble de lignes directrices pour documenter et enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et signaler ces faits aux organes d’enquête ou au pouvoir judiciaire.12812913018. La Convention fait obligation aux États parties de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de tortureLa Convention fait obligation aux États de poursuivre en justice les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture – sauf si ces personnes sont extradées.131 L’un des principaux objectifs de la Convention est de lutter contre la torture et l’impunité : la poursuite en justice des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements découle donc naturellement de l’obligation incombant à l’État d’établir sa compétence sur le crime de torture. La Convention traite l’obligation de poursuivre ou d’extrader dans son article 7. La Convention laisse aux États la possibilité de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés 125Voir CAT, Halimi-Nedzibi c. Autriche, Doc. ONU CAT/C/8/D/8/1991, §13 ; CAT, Blanco Abad c. Espagne, Doc. ONU CAT/C/20/D/59/1996, § 8.126Manfred Nowak et Elizabeth McArthur, op. cit. 45, p. 436.127Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Série de formation professionnelle N°8/Rev. 1, Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants, disponible sur : http://www.ohchr.org/Docum…/Publications/training8Rev1en.pdf (consulté en février 2016).128Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 18(a).

Pour le cas de Tutu qui a taillé l’article 75 ce 8 mai 2019 pour se protéger contre une éventuelle poursuite, nous lui prions de lire posément le paragraphe 16 de la convention de Genève contre la torture. Ce n’est plus le moment de rappeler que Tutu lui même commandite certains cas de tortures , d’enlèvements et d’assassinats. Ci-dessous quelques points de ce paragraphe 6:

49Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiquesArticles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :Article 21. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.Article 41. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.21. Le Comité estime que les États parties ne doivent pas promulguer des lois d’amnistie pour les auteurs d’actes de tortureL’adoption d’une amnistie empêche l’ouverture d’enquêtes, l’engagement de poursuites et la prononciation de condamnations. De ce fait, les amnisties sont incompatibles avec les obligations de la Convention. Dans son Observation générale N°2, le Comité estime que les amnisties violent le caractère intangible de l’interdiction de la torture : « Il [Le Comité] considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité ».139 Les amnisties violent également le droit à réparation pour les victimes de la torture.

Jeunesse civile comme militaire , mobilisez vous pour mettre fin à l’arbitraire, à l’injustice, à la dictature sur la terre de nos aïeux!

La lutte populaire et sincère est invincible!

Patriotes et portes parles de la majorité civile et militaire misérable!

13/08/2019

Ouro Koura Malik

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